Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par M. Ludovic X... contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France. La question soulevée concerne la violation des droits de la défense en lien avec la communication du dossier à l'avocat du mis en examen.
Faits : M. Ludovic X... est mis en examen pour des chefs d'accusation liés aux stupéfiants, à la contrebande en bande organisée et à l'association de malfaiteurs. Il a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Son avocat a fait valoir que le dossier communiqué n'était pas complet, en raison de l'absence de trois cédéroms constituant les annexes d'autres procédures en cours versées au dossier.
Procédure : Le pourvoi a été formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 12 février 2015. Le demandeur a fait valoir la violation de plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de la Constitution et du code de procédure pénale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense en ne communiquant pas l'ensemble du dossier d'information à l'avocat du mis en examen.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France. Elle estime que la chambre de l'instruction a méconnu les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale, qui garantissent le droit de l'avocat de prendre connaissance de l'ensemble du dossier d'information. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant une autre chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, afin qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance des droits de la défense et de la communication intégrale du dossier d'information à l'avocat du mis en examen. Elle souligne que le non-respect de ces prescriptions peut entraîner la nullité de la procédure.
Textes visés : Article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale.
Article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale.