Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 3 juin 2014, porte sur la transmission de questions prioritaires de constitutionnalité par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles. Les questions portent sur les dispositions de l'article 87 du code de procédure pénale et leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Faits : Les faits pertinents avant les actes de procédure ne sont pas mentionnés dans l'arrêt.
Procédure : La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation. Les questions portent sur les dispositions de l'article 87 du code de procédure pénale.
Question de droit : Les questions posées à la Cour de cassation sont les suivantes :
1. Les dispositions de l'article 87 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment les principes d'égalité, de respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, en ne prévoyant pas la notification à la partie civile des réquisitions du procureur de la République et des observations des parties visant à contester la recevabilité de la partie civile, avant que le juge statue sur le bien-fondé de cette contestation, après avoir recueilli les observations de la partie civile si nécessaire ?
2. Les dispositions de l'article 87 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment les principes d'égalité, de respect du double degré de juridiction et des droits de la défense, en privant la partie civile d'un double degré de juridiction lorsque le procureur de la République ou les parties entendent contester la recevabilité de la partie civile ?
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle considère que les questions posées ne sont pas nouvelles et ne portent pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles qui n'auraient pas encore été appliquées par le Conseil constitutionnel. De plus, la Cour estime que les questions ne sont pas sérieuses, car le principe de la contradiction, tel que garanti par l'article préliminaire, I, du code de procédure pénale, impose au juge d'instruction de permettre à la partie civile de présenter ses observations avant de déclarer irrecevable sa constitution en partie civile, que ce soit d'office ou sur contestation.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité des dispositions de l'article 87 du code de procédure pénale. Elle souligne l'importance du respect du principe de la contradiction et des droits de la défense dans la procédure pénale.
Textes visés :
- Article 87 du code de procédure pénale
- Article préliminaire, I, du code de procédure pénale
- Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
- Article 34 de la Constitution
- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
- Article 87 du code de procédure pénale
- Article préliminaire, I, du code de procédure pénale
- Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
- Article 34 de la Constitution
- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789