Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, a été rendu le 3 juin 2014. Il porte sur la demande de mise en liberté d'un individu placé en détention provisoire, et soulève la question du point de départ du délai imparti à la chambre de l'instruction pour se prononcer sur cette demande.
Faits : M. Fathi X... est placé en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire portant sur des infractions à la législation sur les armes aggravées, recel, association de malfaiteurs et infraction douanière. Son avocat adresse une demande de mise en liberté au président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec avis de réception, mentionnant "confidentiel". Cette lettre est reçue par le secrétariat-greffe de la cour d'appel le 24 janvier 2014, puis attribuée au greffe de la chambre de l'instruction le 19 février, après que le président en a pris connaissance.
Procédure : M. X... sollicite sa mise en liberté d'office, arguant que le délai de vingt jours imparti à la chambre de l'instruction pour se prononcer sur sa demande est expiré.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir à partir de quand le délai de vingt jours imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur une demande de mise en liberté commence à courir.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X... Elle estime que le délai de vingt jours n'a commencé à courir qu'à compter de la saisine effective de la chambre de l'instruction, c'est-à-dire le 19 février 2014, date à laquelle le président en a pris connaissance de la demande de mise en liberté. Par conséquent, le délai n'était pas expiré au moment où la chambre de l'instruction a statué sur la demande.
Portée : La Cour de cassation confirme que, lorsque la déclaration de demande de mise en liberté n'est pas adressée directement au greffier de la juridiction compétente, le délai imparti à cette juridiction pour se prononcer ne commence à courir qu'à partir du lendemain du jour où le greffier atteste avoir reçu la déclaration. Ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision en rejetant la demande de mise en liberté de M. X... au motif que le délai n'était pas expiré.
Textes visés : Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 148, 148-4, 148-6, 591 à 593 du code de procédure pénale.
Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 148, 148-4, 148-6, 591 à 593 du code de procédure pénale.