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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2014, porte sur la recevabilité de la constitution de partie civile d'une collectivité territoriale dans une affaire d'abus de biens sociaux.

Faits : M. Jean X... a été poursuivi pour abus de biens sociaux au préjudice de la société d'économie mixte Semaville. La commune de Villepinte, actionnaire majoritaire et créancière de cette société, s'est constituée partie civile pour obtenir réparation du préjudice subi.

Procédure : Après avoir été déclaré coupable d'abus de biens sociaux, M. X... a été condamné par la cour d'appel de Paris à verser à la commune de Villepinte la somme correspondant au montant des détournements. M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une collectivité territoriale, agissant pour son compte, peut se constituer partie civile dans une affaire d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société dont elle est l'associée ou la créancière.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Villepinte et a ordonné l'impression et la transcription de son arrêt.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, sauf démonstration d'un préjudice propre distinct du préjudice social, une collectivité territoriale ne peut se constituer partie civile dans une affaire d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société dont elle est l'associée ou la créancière. La cour d'appel ayant méconnu cette règle, la cassation de sa décision était justifiée.

Textes visés : Article 2 du code de procédure pénale, articles 1-1° de la loi du 7 juillet 1983, article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, article L. 242-6-3° du code de commerce, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 618-1 du code de procédure pénale.

Article 2 du code de procédure pénale, articles 1-1° de la loi du 7 juillet 1983, article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, article L. 242-6-3° du code de commerce, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 618-1 du code de procédure pénale.

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