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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du [date], porte sur la question de la régularité de la convocation de l'avocat au débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen.

Faits : M. Carlos X... a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs, exportation en bande organisée de produits stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 juin 2013, sa détention provisoire a été prolongée pour une durée de six mois à compter du 12 juillet 2013 à minuit.

Procédure : M. Carlos X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 23 juillet 2013, qui a confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la convocation de l'avocat de M. Carlos X... au débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention provisoire était régulière.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France. Elle a estimé que la chambre de l'instruction avait méconnu les textes du code de procédure pénale qui exigent que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne puisse être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé, verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.

Portée : La Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les règles de convocation de l'avocat au débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire. En l'absence de justificatif d'une convocation régulière, la décision de prolongation de la détention provisoire est annulée.

Textes visés : Articles 114, 145-2 et 803-1 du code de procédure pénale.

Articles 114, 145-2 et 803-1 du code de procédure pénale.

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