Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2013, porte sur la question de la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) d'un bien meuble placé sous main de justice, dans le cadre d'une affaire d'escroqueries et blanchiment en bande organisée.
Faits : Dans le cadre d'une information judiciaire visant M. José X... pour des faits d'escroqueries et blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs et délit douanier, le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC d'un trimaran, préalablement saisi, qui avait été acquis par l'intermédiaire d'une société off-shore. M. X... a interjeté appel de cette ordonnance.
Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 novembre 2012, qui a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un bien meuble saisi peut être remis à l'AGRASC lorsque celui-ci appartient à une société distincte de la personne poursuivie.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'arrêt de la chambre de l'instruction est justifié, car l'article 99-2 du code de procédure pénale exige que le bien meuble saisi appartienne à la personne poursuivie pour que la remise à l'AGRASC puisse être ordonnée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la remise à l'AGRASC d'un bien meuble saisi ne peut être ordonnée que si ce bien appartient à la personne poursuivie. Ainsi, lorsque le bien appartient à une société distincte de la personne poursuivie, il ne peut faire l'objet d'une remise à l'AGRASC.
Textes visés : Article 99-2 du code de procédure pénale.
Article 99-2 du code de procédure pénale.