Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 avril 2013, porte sur des infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers. La question posée à la Cour de cassation concerne la nullité de la procédure et le respect des droits de la défense lors de l'audition des prévenus par les services de police.
Faits : M. Eric X..., responsable logistique de la société Olano Carla, a été entendu par les services de police de Saint-Jean-de-Luz le 15 décembre 2009, à la suite d'un contrôle du travail dans les transports. Des infractions à la réglementation du travail ont été relevées au sein de la société entre janvier et mars 2008.
Procédure : M. X... et la société Olano Carla ont été cités à comparaître devant le tribunal de police. Ils ont soulevé une exception de nullité de la procédure, invoquant la violation des droits de la défense, ainsi qu'une exception de prescription de l'action publique. Le tribunal a rejeté ces exceptions et les a déclarés coupables des infractions. Les prévenus ont interjeté appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'audition des prévenus par les services de police, sans notification de leur droit au silence et de leur droit à ne pas s'auto-incriminer, constitue une violation des droits de la défense.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par la société Olano Carla et M. Eric X.... Elle considère que la notification du droit de se taire et de ne pas s'accuser n'est reconnue qu'aux personnes placées en garde à vue ou faisant l'objet d'une mesure de rétention douanière. Par conséquent, l'absence de notification de ces droits lors de l'audition des prévenus ne constitue pas une violation des droits de la défense.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la notification du droit au silence et du droit à ne pas s'auto-incriminer n'est pas obligatoire lors de l'audition des personnes suspectées d'avoir commis des contraventions, sauf en cas de placement en garde à vue ou de mesure de rétention douanière.
Textes visés : Articles 66 de la Constitution, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 78 du code de procédure pénale, article L. 8113-7 du code du travail, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles 66 de la Constitution, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 78 du code de procédure pénale, article L. 8113-7 du code du travail, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.