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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 septembre 2014, porte sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la ville de Dijon dans une affaire d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.

Faits : Nathan X... a été contrôlé par des agents de la police municipale dans un parc de la ville de Dijon le 28 mars 2012. Lors de ce contrôle, il a proféré des injures à l'encontre de Mme Z... et M. A..., en les traitant de "vous êtes tous des enculés". La ville de Dijon et Mme Z... se sont constituées parties civiles dans la procédure engagée contre Nathan X... pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Le tribunal pour enfants a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la ville de Dijon.

Procédure : La ville de Dijon et Mme Z... ont fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Dijon, qui a confirmé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la ville de Dijon.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la constitution de partie civile de la ville de Dijon est recevable dans cette affaire d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la ville de Dijon et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Elle considère que l'outrage commis à l'égard de Mme Z... n'a pas discrédité ni porté atteinte à l'image de la police municipale de la ville de Dijon, et que la ville de Dijon n'est donc pas fondée à se prévaloir d'un dommage directement causé par l'infraction.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il faut que la personne qui se constitue ait subi un préjudice directement causé par l'infraction poursuivie. En l'espèce, la cour d'appel a considéré que la ville de Dijon n'avait pas subi de préjudice directement causé par l'outrage, car celui-ci n'a pas discrédité ni porté atteinte à l'image de la police municipale. Ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale.

Textes visés : Code de procédure pénale (articles 2, 3, 591 et 593), Code pénal (articles 433-5 et 433-22), Loi du 13 juillet 1983 (article 11).

Code de procédure pénale (articles 2, 3, 591 et 593), Code pénal (articles 433-5 et 433-22), Loi du 13 juillet 1983 (article 11).

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