Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 septembre 2014, porte sur la responsabilité pénale d'une personne morale pour des blessures involontaires.
Faits : Un salarié de la société Schaeffler France a été brûlé lors de la vidange d'un tunnel de lavage. La société a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence.
Procédure : Le tribunal correctionnel a relaxé la société Schaeffler France. La partie civile et le ministère public ont fait appel de cette décision. La cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement et a déclaré la société coupable de blessures involontaires, la condamnant à une amende de 3 000 euros.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Schaeffler France pouvait être tenue pénalement responsable des blessures involontaires causées à son salarié.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle a estimé que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision en ne recherchant pas si l'obligation de formation en cause était constitutive d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence et si les faits reprochés avaient été commis pour le compte de la personne morale par l'un de ses organes ou représentants.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les personnes morales ne peuvent être tenues pénalement responsables que des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. De plus, elle souligne l'importance pour les juridictions de motiver leurs décisions en fournissant des motifs propres à justifier la décision rendue.
Textes visés : Articles 121-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, article 222-20 du code pénal (dans sa rédaction alors applicable), article L. 233-5-1 du code du travail (articles L. 4321-1 et suivants du code du travail nouveau), articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles 121-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, article 222-20 du code pénal (dans sa rédaction alors applicable), article L. 233-5-1 du code du travail (articles L. 4321-1 et suivants du code du travail nouveau), articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.