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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 septembre 2014, porte sur la qualification du temps de déplacement professionnel entre le domicile de différents clients comme temps de travail effectif ou temps de pause.

Faits : La société Domidom services, spécialisée dans l'aide à domicile des personnes âgées dépendantes ou handicapées, est contrôlée par l'inspection du travail. Lors de ce contrôle, il est constaté que les temps de déplacement des auxiliaires de vie entre les domiciles des clients ne sont pas pris en compte dans le calcul de leur salaire.

Procédure : La société Domidom services et son gérant sont poursuivis devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé. Ils sont relaxés en première instance. Le ministère public interjette appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le temps de déplacement professionnel entre le domicile de différents clients doit être considéré comme temps de travail effectif ou temps de pause.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et déclare les prévenus coupables de travail dissimulé. Elle considère que le temps de déplacement professionnel entre les domiciles des clients constitue un temps de travail effectif, dès lors que les salariés ne sont pas soustraits à l'autorité de l'employeur pendant ces trajets. La Cour souligne également que l'intention coupable des prévenus est établie par leur refus persistant de se conformer à la législation en vigueur.

Portée : Cet arrêt confirme que le temps de déplacement professionnel entre les domiciles des clients peut être considéré comme temps de travail effectif, dès lors que les salariés restent sous l'autorité de l'employeur pendant ces trajets. Il met en avant l'importance de se conformer à la législation en vigueur en matière de temps de travail.

Textes visés : Article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 111-3, 111-4 et 131-39 du code pénal, articles L. 3121-1, L. 3121-4, L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-1 et L. 8224-5 du code du travail.

Article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 111-3, 111-4 et 131-39 du code pénal, articles L. 3121-1, L. 3121-4, L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-1 et L. 8224-5 du code du travail.

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