Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 2 novembre 2016, porte sur la question de la validité des opérations de géolocalisation effectuées dans le cadre d'une enquête sur des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Faits : M. [Q] [W] est poursuivi pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs en récidive et recel. L'enquête a été ouverte suite à des soupçons de trafic de stupéfiants. Des surveillances physiques et des investigations téléphoniques ont été réalisées, et lors de l'interpellation de M. [W], deux téléphones portables ont été saisis.
Procédure : M. [W] a demandé l'annulation des opérations de géolocalisation effectuées pendant l'enquête, arguant d'une violation des dispositions du code de procédure pénale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les opérations de géolocalisation effectuées dans le cadre de l'enquête sont régulières.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. [W]. Elle considère que les opérations de géolocalisation effectuées ne constituent pas une géolocalisation en temps réel pour suivi dynamique du mis en cause, mais une géolocalisation en temps différé pour reconstitution ultérieure de son parcours. Ces opérations ont été régulièrement exécutées sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale.
Portée : La Cour de cassation estime que les opérations de géolocalisation effectuées dans le cadre de l'enquête sont régulières, car elles ne constituent pas une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de M. [W]. La géolocalisation en temps différé pour reconstitution ultérieure du parcours ne nécessite pas les mêmes garanties que la géolocalisation en temps réel pour suivi dynamique.
Textes visés : Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 230-32, 230-33, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 77-1-1 du code de procédure pénale.
Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 230-32, 230-33, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 77-1-1 du code de procédure pénale.