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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 novembre 2016, porte sur la nullité de certains actes de procédure dans le cadre d'une enquête préliminaire pour vols en bande organisée et destruction du bien d'autrui par incendie en bande organisée.

Faits : Dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des vols en bande organisée commis dans le département du Var, les enquêteurs ont obtenu la géolocalisation en temps réel d'un véhicule volé utilisé lors des vols. Ils ont ensuite placé en garde à vue plusieurs individus soupçonnés d'être impliqués dans ces vols.

Procédure : M. N..., l'un des individus placés en garde à vue, a demandé l'annulation de certains actes de procédure. La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande, ce qui a donné lieu à un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les actes de procédure contestés étaient réguliers ou s'ils devaient être annulés.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a notamment annulé la décision de la chambre de l'instruction de rejeter le moyen de nullité du procès-verbal de vérification d'identité.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la méconnaissance des garanties prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale, notamment en ce qui concerne la notification des droits de la personne placée en garde à vue, cause nécessairement grief à cette personne. Elle a également rappelé que la personne ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l'établissement de son identité.

Textes visés : Articles 78-3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 78-3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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