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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 2 novembre 2016, porte sur la question de la prescription de l'action publique dans une affaire de diffamation publique envers un fonctionnaire public.

Faits : M. [D] a mis en ligne sur un site internet un texte contenant une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris, adressée à M. [J], inspecteur des impôts. Ce texte était accessible par un lien hypertexte inséré dans un article intitulé "La preuve par trois". M. [D] a soutenu que cette publication était prescrite, car il avait déjà rendu accessible la même citation à comparaître depuis un précédent article intitulé "L'enfer - Ici tout de suite", mis en ligne le 26 mai 2010.

Procédure : M. [J] a porté plainte et s'est constitué partie civile. M. [D] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, où il a excipé de la prescription de l'action publique. Les juges du premier degré ont écarté ce moyen et ont déclaré le prévenu coupable. M. [D] a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mise en ligne d'un lien hypertexte renvoyant à un texte déjà publié constituait une nouvelle publication de ce texte, faisant courir un nouveau délai de prescription.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que la cour d'appel avait méconnu le principe selon lequel la reproduction, dans un écrit rendu public, d'un texte déjà publié, constitue une nouvelle publication de ce texte, faisant courir un nouveau délai de prescription.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'insertion d'un lien hypertexte renvoyant directement à un texte déjà publié constitue une nouvelle publication de ce texte, même s'il est accessible par d'autres moyens. Ainsi, cette nouvelle publication fait courir un nouveau délai de prescription de l'action publique.

Textes visés : Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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