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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 2 mars 2016, porte sur une condamnation pour conduite d'un véhicule à moteur sans respecter une restriction d'usage mentionnée sur le permis de conduire.

Faits : M. [F] a été poursuivi pour avoir conduit un véhicule sans avoir à sa disposition une paire de lunettes correctrices, alors qu'il était porteur de lentilles de contact.

Procédure : M. [F] a formé un pourvoi contre le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 7 avril 2015, qui l'a condamné à une amende de 135 euros.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la juridiction de proximité a donné une base légale à sa décision en se fondant sur un arrêté ministériel abrogé.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité de Paris. Elle estime que la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision en se fondant sur un arrêté ministériel abrogé.

Portée : La Cour de cassation rappelle que nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. En l'espèce, l'arrêté ministériel sur lequel la juridiction de proximité s'est appuyée a été abrogé, ce qui rend la condamnation de M. [F] invalide.

Textes visés : Article 111-3 du code pénal, article R. 221-1 du code de la route, article 12 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999, arrêté ministériel du 4 octobre 1988, arrêté du 7 mai 1997, arrêté du 20 avril 2012, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Article 111-3 du code pénal, article R. 221-1 du code de la route, article 12 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999, arrêté ministériel du 4 octobre 1988, arrêté du 7 mai 1997, arrêté du 20 avril 2012, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

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