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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juin 2015, porte sur la recevabilité de la constitution de partie civile d'une personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

Faits : M. Jean-François X a déposé plainte avec constitution de partie civile le 23 octobre 2012, notamment pour des faits de faux et usage, corruption passive et active contre des personnes dénommées. Le juge d'instruction a fixé à 1 000 euros le montant de la consignation à verser par la partie civile dans un délai d'un mois. Par décision du 11 décembre 2012, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale.

Procédure : Le 9 octobre 2013, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-recevabilité de la plainte au motif que la partie civile n'a pas effectué la consignation dans le délai imparti. M. X a formé un pourvoi contre cette décision devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la partie civile bénéficiant de l'aide juridictionnelle est dispensée de verser une consignation à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble. Elle estime que la chambre de l'instruction a méconnu l'article 88 du code de procédure pénale, qui dispose que la partie civile bénéficiant de l'aide juridictionnelle est dispensée de toute consignation. Par conséquent, la plainte de M. X est déclarée recevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel une partie civile bénéficiant de l'aide juridictionnelle est dispensée de verser une consignation à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile. Cette décision vise à garantir l'accès à la justice pour les personnes les plus démunies.

Textes visés : Article 88 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Article 88 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

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