Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 2 juin 2015, porte sur une affaire de violences conjugales. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les témoignages des enfants du couple peuvent être pris en compte comme preuve des violences commises par l'époux. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel.
Faits : M. Jérôme X a été poursuivi pour des faits de violences sur son épouse entre décembre 2009 et mars 2013. Une procédure de divorce a été engagée par l'épouse et une ordonnance de non-conciliation a été rendue en avril 2013. Le tribunal correctionnel a condamné M. X à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. Les parties ont interjeté appel de cette décision.
Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 12 juin 2014.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les témoignages des enfants du couple peuvent être pris en compte comme preuve des violences commises par l'époux.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les témoignages des enfants du couple peuvent être pris en compte comme preuve des violences commises par l'époux. Elle rappelle que les dispositions de l'article 205 du code de procédure civile, relatives au divorce, ne sont pas applicables devant la juridiction pénale en raison du principe de la liberté de la preuve.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la possibilité de prendre en compte les témoignages des enfants dans les affaires de violences conjugales, même en l'absence de preuves matérielles. Elle souligne que les juridictions pénales peuvent statuer sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisies, sans être limitées par les dispositions du code de procédure civile.
Textes visés : Convention européenne des droits de l'homme (articles 6, § 1 et 3), code de procédure pénale (article préliminaire), code pénal (article 222-13), code de procédure civile (article 205), code de procédure pénale (articles 427, 388, 591 et 593).
Convention européenne des droits de l'homme (articles 6, § 1 et 3), code de procédure pénale (article préliminaire), code pénal (article 222-13), code de procédure civile (article 205), code de procédure pénale (articles 427, 388, 591 et 593).