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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 2 février 2016, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes. La question de droit soulevée concerne la violation de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 194, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Faits : M. [Q] [F] est poursuivi pour plusieurs infractions, dont le vol avec arme en récidive, la tentative de vol en récidive, la destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive, l'infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive et les violences aggravées. L'arrêt attaqué est celui de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 22 octobre 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [F].

Procédure : M. [F] a formé deux pourvois contre l'arrêt attaqué, l'un le 29 octobre 2015 et l'autre le 28 octobre 2015. La Cour de cassation examine la recevabilité de ces pourvois.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi formé le 29 octobre 2015 est recevable, étant donné que le demandeur avait déjà exercé son droit de se pourvoir contre la même décision le 28 octobre 2015.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi formé le 29 octobre 2015 irrecevable, car le demandeur avait déjà exercé son droit de se pourvoir contre la même décision le 28 octobre 2015.

Portée : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes du 22 octobre 2015, en raison de la violation de l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale et du principe selon lequel la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande. La cause est renvoyée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier.

Textes visés : Article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 194, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 194, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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