top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 2 février 2016, porte sur la question de la comparution volontaire et de la mise en mouvement de l'action publique dans le cadre d'une infraction au code de la route.

Faits : Mme [I] [Y] a été citée devant la juridiction de proximité pour avoir maintenu en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique. Son fils, M. [W] [Y], s'est présenté à l'audience et a déclaré être le conducteur du véhicule.

Procédure : Le jugement de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, en date du 27 mars 2015, a relaxé Mme [I] [Y] mais a déclaré son fils coupable de l'infraction reprochée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la comparution volontaire d'une personne peut mettre en mouvement l'action publique, en l'absence de poursuites engagées à son encontre.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité. Elle considère que la comparution volontaire d'une personne ne peut pas mettre en mouvement l'action publique en l'absence de poursuites engagées à son encontre.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la comparution volontaire ne peut pas remplacer la mise en mouvement de l'action publique. Ainsi, pour qu'une personne puisse être poursuivie, il est nécessaire que des poursuites soient engagées à son encontre conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Textes visés : Article 388 du code de procédure pénale.

Article 388 du code de procédure pénale.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page