Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 2 février 2016, porte sur une affaire de blessures involontaires et délit de fuite. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, sans renvoi.
Faits : Le 14 août 2013, à l'Anse Vata à Nouméa, une collision s'est produite entre un navire de plaisance à moteur piloté par M. G et une planche à voile dirigée par Mme K. M. G a été poursuivi pour blessures involontaires, délit de fuite et omission de porter secours.
Procédure : Après requalification, le tribunal a déclaré M. G coupable de la contravention de blessures involontaires et des deux autres délits. M. G et le ministère public ont interjeté appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la planche à voile pouvait être assimilée à un navire au sens de la législation sur l'abordage maritime.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. G. Elle a considéré que la planche à voile, en tant que moyen de transport sur l'eau, était assimilable à un navire et que sa pratique était soumise aux règles de la circulation maritime, notamment celles destinées à prévenir les abordages en mer.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les engins de plaisance, y compris la planche à voile, doivent être assimilés aux navires afin de soumettre leur pratique aux règles de la circulation maritime. Cette décision vise à prévenir les abordages en mer et à assurer la sécurité des pratiquants d'activités nautiques.
Textes visés : Convention de Londres du 20 octobre 1972, articles 222-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, Convention internationale sur l'assistance signée en 1989, RIPAM (Règlement international pour prévenir les abordages en mer), article 1382 du code civil, article 434-10 du code pénal, article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Convention de Londres du 20 octobre 1972, articles 222-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, Convention internationale sur l'assistance signée en 1989, RIPAM (Règlement international pour prévenir les abordages en mer), article 1382 du code civil, article 434-10 du code pénal, article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.