Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er septembre 2015, porte sur une requête en récusation d'un conseiller de la chambre criminelle.
Faits : M. Mehdi X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, qui a confirmé l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire dans le cadre d'une affaire d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
Procédure : M. X... a déposé une requête en récusation de M. Fossier, conseiller désigné pour faire rapport sur son pourvoi.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la requête en récusation est fondée.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette la requête en récusation de M. Fossier. Elle estime que le grief de partialité avancé par M. X... n'est pas établi. La procédure de non-admission, qui consiste à vérifier l'absence de moyen sérieux de cassation, est conforme aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le rapporteur expose les motifs de non-admission pour permettre le respect du contradictoire avant que la formation collégiale ne se prononce.
Portée : La Cour de cassation affirme que la requête en récusation doit être rejetée comme non fondée, car le grief de partialité n'est pas établi. Elle rappelle également que la procédure de non-admission est conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Textes visés : Les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et l'article 351 du code de procédure civile sont les sources de droit sur lesquelles se base la décision de la Cour de cassation.
Les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et l'article 351 du code de procédure civile sont les sources de droit sur lesquelles se base la décision de la Cour de cassation.