Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 1er septembre 2015, porte sur la question de l'exercice illégal de la profession de géomètre-expert. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 2 septembre 2014 et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.
Faits : M. Pascal X... était poursuivi pour exercice illégal de la profession de géomètre-expert. Il lui était reproché d'avoir réalisé des études et travaux topographiques ayant des incidences foncières, tels que la modification des limites de propriétés et la création de droits nouveaux, interventions relevant du monopole d'exercice de la profession de géomètre-expert.
Procédure : Le Conseil régional des géomètres-experts de la région Rhône-Alpes, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 2 septembre 2014.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les documents établis par M. X... constituaient un exercice illégal de la profession de géomètre-expert.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 2 septembre 2014. Elle considère que les documents établis par M. X... ont eu pour effet de fixer les nouvelles limites de biens fonciers et de créer des droits réels qui y seraient attachés, participant ainsi à la rédaction des actes translatifs de propriété. Par conséquent, la cour d'appel a méconnu les textes de loi régissant l'exercice de la profession de géomètre-expert.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que seuls les géomètres-experts inscrits à l'ordre sont autorisés à effectuer les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et à établir les documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière. Les documents établis par une personne non inscrite à l'ordre ne peuvent pas être considérés comme légaux et ne peuvent pas être utilisés pour la rédaction d'actes translatifs de propriété.
Textes visés : Articles 1-1°, 2 et 7 de la loi du 7 mai 1946.
Articles 1-1°, 2 et 7 de la loi du 7 mai 1946.