Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er octobre 2014, porte sur la question de la régularité de la décision d'ordonner la comparution personnelle d'un détenu devant la chambre de l'instruction.
Faits : M. Rachid X... a été mis en examen pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. Il a été placé en détention provisoire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention le 2 mai 2014. Son avocat a interjeté appel de cette ordonnance le même jour. M. X... a reçu un avis d'audience le 7 mai 2014 indiquant que la cour a ordonné sa comparution personnelle.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon du 16 mai 2014, qui a confirmé son placement en détention provisoire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision d'ordonner la comparution personnelle de M. X... était régulière.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la décision d'ordonner la comparution personnelle constitue une mesure d'administration judiciaire et présente un caractère discrétionnaire. Par conséquent, cette décision échappe au contrôle de la Cour de cassation. La Cour a également relevé que la décision de comparution personnelle avait été prise dans les délais légaux et que M. X... avait été informé de cette décision.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la décision d'ordonner la comparution personnelle d'un détenu relève de la discrétion de la chambre de l'instruction et ne peut faire l'objet d'un contrôle de la Cour de cassation. Cette décision souligne également que la décision de comparution personnelle doit être prise dans les délais légaux et que le détenu doit en être informé.
Textes visés : Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, articles préliminaire, 194, 199 et 591 du code de procédure pénale.
Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, articles préliminaire, 194, 199 et 591 du code de procédure pénale.