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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er octobre 2013, porte sur une affaire de blessures involontaires, délit de fuite et non-assistance à personne en danger. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la poursuite pénale est prescrite. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant l'exception de prescription soulevée par le prévenu.

Faits : Le prévenu, M. X, a été condamné en première instance pour blessures involontaires aggravées, délit de fuite et non-assistance à personne en danger. L'accident a eu lieu le 15 juillet 2001 et la victime, Mme Y, a subi de graves blessures.

Procédure : Mme Y a déposé plainte en mars 2004 et une information judiciaire a été ouverte. Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance de renvoi du 11 mars 2008. Cependant, cette ordonnance ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale, ce qui a conduit la cour d'appel à faire application de l'article 385, alinéa 2, du même code.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la poursuite pénale est prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant l'exception de prescription soulevée par le prévenu. La cour d'appel a correctement appliqué l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale en renvoyant la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que la poursuite pénale n'était pas prescrite. La décision souligne également que la condamnation de la victime pour sa propre faute n'exonère pas le prévenu de sa responsabilité si cette faute n'est pas la cause unique et exclusive de l'accident. La décision rappelle également les exigences de l'article 184 du code de procédure pénale en matière d'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

Textes visés : Code de procédure pénale (articles 8, 184, 385, 591, 593), Convention européenne des droits de l'homme, code pénal (articles 121-3, 222-19, 222-19-1, R. 412-12, R. 413-17), code de la route (articles L. 224-12, R. 412-12, R. 413-17), loi du 5 juillet 1985 (article 1er), code des assurances (articles L. 211-1, R. 211-5), loi du 5 juillet 1985 (chapitre I).

Code de procédure pénale (articles 8, 184, 385, 591, 593), Convention européenne des droits de l'homme, code pénal (articles 121-3, 222-19, 222-19-1, R. 412-12, R. 413-17), code de la route (articles L. 224-12, R. 412-12, R. 413-17), loi du 5 juillet 1985 (article 1er), code des assurances (articles L. 211-1, R. 211-5), loi du 5 juillet 1985 (chapitre I).

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