Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 1er octobre 2013, porte sur la recevabilité de l'appel formé par la communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel pour des infractions à la réglementation des installations classées et mise en danger d'autrui.
Faits : La communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des infractions à la réglementation des installations classées et mise en danger d'autrui.
Procédure : La communauté d'agglomération a formé un appel contre cette ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Cependant, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a déclaré cet appel irrecevable.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui omet de statuer sur une contestation de la recevabilité de l'ensemble des parties civiles, est complexe et susceptible d'appel de la part de la personne mise en examen.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle considère que l'ordonnance de renvoi qui omet de statuer sur une contestation de la recevabilité de l'ensemble des parties civiles est complexe et susceptible d'appel de la personne mise en examen.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que si une personne mise en examen conteste la recevabilité d'une partie civile, le juge d'instruction est tenu de statuer sur cette contestation par une décision soumise aux voies de recours ordinaires. L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui omet de statuer sur une telle contestation, est donc considérée comme complexe et susceptible d'appel.
Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, articles 223-1 du code pénal, L.514-1 du code de l'environnement, article préliminaire et articles 2, 10, 175, 179, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, articles 223-1 du code pénal, L.514-1 du code de l'environnement, article préliminaire et articles 2, 10, 175, 179, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale.