Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 1er mars 2016, porte sur la recevabilité d'une requête directe du procureur de la République aux fins de placement sous contrôle judiciaire d'un mineur.
Faits : Le procureur de la République a saisi le juge des enfants d'une requête pénale avec présentation immédiate d'un mineur, afin d'informer par toutes voies de droit et d'ordonner son placement sous contrôle judiciaire. Le juge des enfants n'ayant pas procédé à l'interrogatoire de première comparution du mineur en raison d'un mouvement collectif des avocats, le procureur de la République a saisi directement la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 82 du code de procédure pénale.
Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui a déclaré irrecevable la requête directe du procureur de la République.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence d'interrogatoire de première comparution d'un mineur s'oppose à la saisine directe de la chambre de l'instruction par le procureur de la République aux fins de placement sous contrôle judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle estime que les juges ont méconnu l'article 82 du code de procédure pénale et le principe selon lequel le mineur doit être entendu, assisté d'un avocat, lors d'un débat contradictoire, avant que des mesures provisoires telles que la mise en examen ou le placement sous contrôle judiciaire ne soient prononcées.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, même dans le cadre des procédures concernant les mineurs. Elle souligne que le mineur doit être entendu en présence de son avocat avant que des mesures provisoires ne soient prises à son encontre.
Textes visés : Article 82 du code de procédure pénale, article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945.
Article 82 du code de procédure pénale, article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945.