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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 1er mars 2016, porte sur un pourvoi formé par M. [X] [G] contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble. La question posée à la Cour de cassation concerne la validité du procès-verbal de constatation d'infraction et la condamnation de M. [G] pour excès de vitesse en récidive.

Faits : Le 29 septembre 2012, un officier de police judiciaire constate, au moyen d'un cinémomètre, que M. [G] circule à une vitesse de 162 km/h sur une voie limitée à 90 km/h. M. [G] est poursuivi pour excès de vitesse en récidive.

Procédure : M. [G] est condamné en première instance à un mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et la suspension de son permis de conduire pendant six mois. Il forme un appel contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est la validité du procès-verbal de constatation d'infraction et la condamnation de M. [G] pour excès de vitesse en récidive.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [G]. Elle estime que le procès-verbal de constatation d'infraction est valable et que la condamnation de M. [G] pour excès de vitesse en récidive est justifiée.

Portée : La Cour de cassation confirme la validité du procès-verbal de constatation d'infraction et la condamnation de M. [G]. Elle considère que M. [G] a été informé de la nature et de la date de l'infraction et que, n'étant pas retenu dans des locaux de police ou de gendarmerie, il n'avait pas à être informé de son droit de les quitter à tout moment. La Cour de cassation rappelle également que le casier judiciaire de M. [G] mentionne une condamnation antérieure pour des faits similaires, ce qui justifie sa condamnation pour excès de vitesse en récidive.

Textes visés : Articles 6, § 1 et 2, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 73, 78, 385, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 130-9 et L. 413-1 du code de la route, décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret du 3 mai 2001, article 24 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier.

Articles 6, § 1 et 2, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 73, 78, 385, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 130-9 et L. 413-1 du code de la route, décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret du 3 mai 2001, article 24 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier.

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