Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 1er juin 2016, porte sur une affaire de recel d'abus de biens sociaux et de banqueroute. La question posée à la Cour de cassation concerne la recevabilité de la constitution de partie civile de la société plaignante. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoie l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel.
Faits : Mme H... a été citée devant le tribunal correctionnel pour recel d'abus de biens sociaux et banqueroute. Elle aurait perçu des salaires correspondant à un emploi au sein de la société [...], qu'elle n'occupait pas réellement. Le tribunal correctionnel a retenu sa culpabilité et a statué sur les intérêts civils.
Procédure : Mme H... a fait appel du jugement en ce qui concerne les dispositions civiles. La cour d'appel de Paris a annulé le jugement en ce qu'il avait omis de statuer sur les demandes de dommages-intérêts de la société plaignante. La cour d'appel a ensuite déclaré la société plaignante recevable en sa constitution de partie civile et a statué sur les intérêts civils.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a fait une bonne application de l'article 520 du code de procédure pénale en déclarant la société plaignante recevable en sa constitution de partie civile.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a fait une bonne application des textes en déclarant la société plaignante recevable en sa constitution de partie civile.
Portée : La Cour de cassation rappelle le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal. Cependant, elle estime que la cour d'appel s'est interdite d'apprécier elle-même le montant du dommage, ce qui constitue une violation du principe susmentionné.
Textes visés : Articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, 520 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 321-1 du code pénal.
Articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, 520 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 321-1 du code pénal.