Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er décembre 2015, porte sur la condamnation d'une société pour recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé.
Faits : La société d'exploitation des établissements X... a confié plusieurs chantiers de rénovation de couverture à deux entreprises dirigées par les mêmes personnes. Les dirigeants de ces entreprises ont été condamnés pour travail dissimulé. La société X... a été déclarée coupable de recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé.
Procédure : La société X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui l'a condamnée. La Cour de cassation a examiné ce pourvoi.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société X... pouvait être condamnée pour recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la condamnation de la société X... pour recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé. La Cour a considéré que la société avait omis de vérifier la régularité de la situation de l'entrepreneur dont elle utilisait les services, ce qui constitue un délit.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la responsabilité de la société X... pour recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé. Elle souligne l'obligation pour les donneurs d'ordre de vérifier la régularité de la situation des entrepreneurs avec lesquels ils travaillent.
Textes visés : Les articles L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8222-1, 3°, L. 8222-2 du code du travail, 111-3, 111-4, 121-2, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ont été invoqués dans cette décision.
Les articles L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8222-1, 3°, L. 8222-2 du code du travail, 111-3, 111-4, 121-2, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ont été invoqués dans cette décision.