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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er avril 2014, porte sur une affaire de falsification de marque et d'infractions au code de la consommation et au code rural. Les pourvois ont été formés par M. Marc X... et la société Chicorée développement contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 12 mars 2013.

Faits : Le 12 août 2008, les agents habilités de la direction des services vétérinaires ont inspecté les locaux de la société Chicorée développement à Lille, dirigée par M. Marc X..., qui se consacre à la découpe, la préparation et le conditionnement de viandes de boeuf destinées à six restaurants exploités par le même dirigeant. À la suite de cette inspection, les agents ont relevé plusieurs infractions, notamment la mise sur le marché de denrées animales par un établissement non agréé et l'usage frauduleux d'une estampille. M. X... et la société ont été cités devant le tribunal correctionnel le 25 juin 2011.

Procédure : Le tribunal correctionnel a rejeté une exception de nullité de la citation soulevée par la société Chicorée développement et a condamné les deux prévenus. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les citations délivrées aux prévenus étaient nulles.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le premier moyen de cassation, qui invoquait la violation des droits de la défense. Elle estime que le changement de l'emplacement d'un texte, à droit constant, ne modifie ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée.

La Cour de cassation rejette également le deuxième moyen de cassation, qui invoquait la violation des droits de la défense. Elle considère que les prévenus avaient nécessairement conscience qu'en apposant sur la viande acquise auprès de tiers l'estampille de leurs fournisseurs, ils dissimulaient leur intervention.

La Cour de cassation rejette le troisième moyen de cassation, qui invoquait la violation des articles L. 237-2, alinéa 3, L 233-2 du code rural. Elle estime que les prévenus mettaient sur le marché les produits incriminés, même à destination exclusive de sociétés du même groupe, et que la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés.

La Cour de cassation rejette enfin le quatrième moyen de cassation, qui invoquait la violation des articles 132-7 du code pénal. Elle considère que chaque contravention a été sanctionnée par une amende d'un montant de 750 euros.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation des prévenus pour falsification de marque et infractions au code de la consommation et au code rural. Elle rappelle que le changement de l'emplacement d'un texte, à droit constant, ne modifie pas la teneur des dispositions transférées ni leur portée. De plus, elle souligne que les prévenus avaient conscience de dissimuler leur intervention en apposant sur la viande acquise auprès de tiers l'estampille de leurs fournisseurs. Enfin, la Cour de cassation confirme que les prévenus mettaient sur le marché les produits incriminés, même à destination exclusive de sociétés du même groupe.

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