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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er avril 2014, porte sur la condamnation d'un prévenu pour des infractions au code de l'environnement et au code de l'urbanisme. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la condamnation du prévenu est justifiée.

Faits : Le prévenu a construit un mur le long d'une rivière, sans parement ni enduit, et a apporté artificiellement de la terre à moins de deux mètres de la limite entre sa parcelle et celle qui la jouxte.

Procédure : Le prévenu a été déclaré coupable par la cour d'appel de Grenoble et a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la condamnation du prévenu est justifiée au regard des infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation confirme la condamnation du prévenu. Elle considère que la construction du mur sans parement ni enduit constitue une violation du document local d'urbanisme. De plus, le fait d'apporter artificiellement de la terre à moins de deux mètres de la limite entre les deux parcelles constitue une infraction au code de l'environnement. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a fait une application correcte des textes visés.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la condamnation du prévenu pour des infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement. Elle rappelle l'importance de respecter les règles en matière d'urbanisme et de protection de l'environnement.

Textes visés : Code de l'urbanisme (article UB11 du plan d'occupation des sols), code de l'environnement (articles L. 214-1, L. 214-3, R. 216-12-§I-1°, R. 214-1, R. 214-42, R. 214-43), code pénal (article L. 121-3), code civil (article 815-9), code de procédure pénale (articles 593, 567-1-1).

Code de l'urbanisme (article UB11 du plan d'occupation des sols), code de l'environnement (articles L. 214-1, L. 214-3, R. 216-12-§I-1°, R. 214-1, R. 214-42, R. 214-43), code pénal (article L. 121-3), code civil (article 815-9), code de procédure pénale (articles 593, 567-1-1).

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