Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 31 mai 2016 concerne la validité des saisies-attributions pratiquées par la société Groupe Jemini à l'encontre des époux V. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'administrateur judiciaire, qui avait une mission d'assistance sans restriction, devait assister le débiteur dans les mesures d'exécution forcée. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers.
Faits : La société Groupe Jemini a été condamnée à payer une provision de 1 500 000 euros aux époux V par un arrêt rendu en référé le 10 janvier 2012. La société a été mise en redressement judiciaire le 8 janvier 2013 et un administrateur judiciaire a été désigné avec une mission d'assistance. Après la cassation de l'arrêt du 10 janvier 2012, la société Groupe Jemini a pratiqué des saisies-attributions pour recouvrer sa créance de restitution.
Procédure : Les époux V ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 18 novembre 2014. Ils invoquent un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'administrateur judiciaire, qui avait une mission d'assistance sans restriction, devait assister le débiteur dans les mesures d'exécution forcée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers. Elle a relevé que l'administrateur judiciaire avait une mission d'assistance sans restriction, ce qui signifie qu'il devait assister le débiteur dans tous les actes d'administration, y compris les mesures d'exécution forcée. La cour d'appel a donc violé les textes applicables.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'administrateur judiciaire, lorsqu'il a une mission d'assistance sans restriction, doit assister le débiteur dans tous les actes d'administration, y compris les mesures d'exécution forcée. Cette décision permet de garantir une meilleure protection des droits du débiteur en redressement judiciaire.
Textes visés : Articles L. 631-12 du code de commerce et L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles L. 631-12 du code de commerce et L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution.