ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mai 2016, porte sur la question de l'admission d'une créance de cotisations impayées par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) au passif d'un redressement judiciaire.
FAITS : Mme X, infirmière libérale, a été mise en redressement judiciaire le 29 juin 2012. La Carpimko, à laquelle elle était affiliée, a déclaré une créance de cotisations impayées, majorations de retard et frais de poursuite pour les années 2004 à 2012.
PROCÉDURE : La Carpimko a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a prononcé l'admission de sa créance pour les seules cotisations, en excluant les majorations de retard et frais de poursuite.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales s'applique à l'ensemble des créances, qu'elles soient privilégiées ou chirographaires.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel en rejetant le pourvoi de la Carpimko. Elle a considéré que la remise de plein droit des accessoires de la dette de cotisations sociales s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais. La remise facultative d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D.626-14 du code de commerce.
PORTÉE : La décision de la Cour de cassation confirme que les accessoires de la dette de cotisations sociales, tels que les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite, sont remis de plein droit. En revanche, la remise facultative d'une partie des sommes dues en principal est soumise à l'appréciation de la commission instituée par l'article D.626-14 du code de commerce.
TEXTES VISÉS :
- Article D. 626-10 du code de commerce
- Article L. 243-5 du code de la sécurité sociale
- Article L. 626-6 du code de commerce
- Article D. 626-14 du code de commerce
- Article L. 244-11 du code de la sécurité sociale