Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 31 janvier 2018 concerne la recevabilité d'un pourvoi formé contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'un redressement judiciaire.
Faits : M. Alain X... a formé un pourvoi contre une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, qui avait admis au passif de son redressement judiciaire une créance de M. Z... et de la société L'Atelier d'architecture J-R Z....
Procédure : Le pourvoi a été formé par M. Alain X... et M. Pascal Y..., en qualité de mandataire judiciaire de M. Alain X..., contre M. Z... et la société L'Atelier d'architecture J-R Z.... Le pourvoi a été examiné par la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le pourvoi était recevable malgré le fait que M. Y..., mandataire judiciaire de M. X..., n'était pas intervenu à l'instance devant la Cour de cassation dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a considéré que le pourvoi formé par M. X... contre l'ordonnance ayant admis la créance de M. Z... était dirigé contre M. Z... et la société L'Atelier d'architecture J-R Z..., mais pas contre M. Y..., mandataire judiciaire de M. X.... En raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la Cour a jugé que le pourvoi n'était pas recevable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Dans cette affaire, le lien d'indivisibilité existait entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire. Par conséquent, le pourvoi n'était pas recevable car il n'incluait pas toutes les parties concernées.
Textes visés : Les articles 125 et 615, alinéa 2, du code de procédure civile ont été invoqués pour justifier la décision de la Cour de cassation.
Les articles 125 et 615, alinéa 2, du code de procédure civile ont été invoqués pour justifier la décision de la Cour de cassation.