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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 31 janvier 2018 porte sur la question de la propriété d'une invention réalisée par un salarié dans le cadre de son contrat de travail.

Faits : Monsieur Y a été recruté par la société Icare développement en tant que responsable de projets. Pendant son emploi, il a participé au développement d'un dispositif de détection de chute et a déposé un brevet. Suite à la liquidation judiciaire de la société Icare développement, les droits sur le brevet ont été cédés à la société Info Network Systems (INS), qui a ensuite cédé ces droits à la société Télécom Design.

Procédure : Monsieur Y a assigné les sociétés INS et Télécom Design pour obtenir le transfert de propriété du brevet ou, à défaut, une rémunération supplémentaire. Les sociétés INS et Télécom Design ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'invention réalisée par Monsieur Y est une invention de mission appartenant à l'employeur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'acquisition des droits sur le brevet par la société INS ne lui confère pas la qualité d'ayant droit de l'employeur. Par conséquent, la société INS ne peut pas opposer à Monsieur Y que l'invention est une invention de mission lui appartenant. La Cour de cassation estime également que la rémunération supplémentaire due au salarié ne peut être réclamée qu'à l'encontre de l'employeur et non du cessionnaire du brevet.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'acquisition des droits sur un brevet par une personne morale ne lui permet pas de se substituer à l'employeur en tant qu'ayant droit de l'invention réalisée par un salarié. De plus, la rémunération supplémentaire due au salarié ne peut être réclamée qu'à l'encontre de l'employeur.

Textes visés : Articles L. 611-6, L. 611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle.

Articles L. 611-6, L. 611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle.

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