Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 31 janvier 2017 concerne la déclaration de créance d'un établissement public administratif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
Faits : La société L'Estival a été placée en redressement judiciaire le 1er octobre 2013. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), établissement public administratif, a déclaré une créance de 699 euros par l'intermédiaire de son agent comptable régulièrement désigné par un arrêté ministériel du 13 juin 2014.
Procédure : Le juge-commissaire du tribunal de commerce de Cannes a déclaré irrecevable la déclaration de créance de l'OFII au motif que l'arrêté ministériel ne précisait pas les tâches à accomplir par la personne désignée.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'arrêté ministériel désignant l'agent comptable de l'OFII est suffisant pour attester de son habilitation à déclarer une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance du juge-commissaire. Elle considère que l'agent comptable, en vertu de ses fonctions, détient le pouvoir de déclarer une créance. Le juge-commissaire a donc violé les textes applicables en déclarant irrecevable la déclaration de créance de l'OFII.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'agent comptable d'un établissement public de l'État est habilité à déclarer une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'arrêté ministériel désignant l'agent comptable est suffisant pour attester de cette habilitation.
Textes visés : Article L. 622-24 du code de commerce, article L. 631-14 du code de commerce, articles 18 et 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Article L. 622-24 du code de commerce, article L. 631-14 du code de commerce, articles 18 et 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.