Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mars 2016, porte sur la question de l'application de l'article 212 bis du Code des douanes communautaire en cas de négligence manifeste de l'importateur dans le cadre du régime de la "destination particulière".
Faits : La société Esso exploitait une raffinerie bénéficiant d'une autorisation de régime douanier de "destination particulière" pour le traitement de certains produits pétroliers importés. Suite à un contrôle, l'administration des douanes a constaté des infractions douanières et a émis un avis de mise en recouvrement à l'encontre de la société Esso.
Procédure : La société Esso a contesté cet avis de mise en recouvrement devant la cour d'appel de Paris, qui a partiellement fait droit à sa demande. Les parties ont formé des pourvois en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Esso pouvait bénéficier de l'application de l'article 212 bis du Code des douanes communautaire, qui prévoit une exonération des droits de douane en cas de négligence manifeste de l'importateur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'administration des douanes et a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que la société Esso ne pouvait pas bénéficier de l'application de l'article 212 bis du Code des douanes communautaire, car elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'autorisation de régime douanier et de destination particulière dont elle bénéficiait. De plus, la Cour a estimé que la société Esso avait fait preuve d'une négligence manifeste.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'application de l'article 212 bis du Code des douanes communautaire est soumise à certaines conditions, notamment celle de ne pas avoir commis de négligence manifeste. Cette décision souligne également l'importance pour les importateurs de respecter les conditions prévues par les autorisations de régime douanier et de destination particulière.
Textes visés : Article 212 bis du Code des douanes communautaire.
Article 212 bis du Code des douanes communautaire.