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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mai 2018, porte sur la question de l'irrecevabilité d'une demande en paiement au titre de l'occupation de locaux en raison du non-respect d'une clause de conciliation préalable.

Faits : La société Spéciaux transports aériens Roissy (STAR) a cédé à la société NRJ sa branche d'activité de distribution de fret dans la région Ile-de-France. Par une convention de prestation de services, la société STAR s'est engagée à mettre des locaux à la disposition de la société NRJ contre rémunération. La société NRJ a assigné la société STAR en annulation de la cession pour réticences dolosives, tandis que la société STAR a demandé le paiement d'une indemnité d'occupation en exécution de la convention de prestation de services.

Procédure : La cour d'appel de Paris a rejeté la demande en nullité de la cession de la société NRJ et a déclaré irrecevable la demande en paiement de l'occupation des locaux de la société STAR. Les deux parties ont formé des pourvois en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande en paiement de l'occupation des locaux peut être déclarée irrecevable en raison du non-respect d'une clause de conciliation préalable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Atalian Cleaning (anciennement TFN Val) et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la clause de conciliation préalable instituée dans la convention de prestation de services impose une tentative de conciliation avant de pouvoir engager une procédure judiciaire. La demande reconventionnelle de la société Atalian Cleaning est donc irrecevable en raison du non-respect de cette clause.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'importance des clauses de conciliation préalable dans les contrats. Elle rappelle que le non-respect de cette clause peut entraîner l'irrecevabilité de la demande en justice. Cette décision met en avant la volonté du législateur de favoriser le règlement amiable des litiges avant de recourir à une procédure judiciaire.

Textes visés : Article 122 du code de procédure civile.

Article 122 du code de procédure civile.

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