Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 juin 2015, porte sur la question de la responsabilité d'une société en tant que dirigeant de fait d'une entreprise individuelle en liquidation judiciaire.
Faits : M. X..., qui avait conclu un contrat de prestation de service de livraison avec la société Conforama France, a été mis en redressement judiciaire. Sa liquidation judiciaire ayant été prononcée, le liquidateur a assigné la société Conforama en responsabilité pour insuffisance d'actif, la tenant pour dirigeant de fait de l'entreprise de M. X....
Procédure : Le liquidateur a fait appel du jugement qui avait rejeté sa demande en paiement de l'insuffisance d'actif de M. X... dirigée contre la société Conforama.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si la société Conforama pouvait être tenue pour dirigeant de fait de l'entreprise de M. X... et donc être responsable de l'insuffisance d'actif.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le pourvoi du liquidateur. Elle a considéré que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce ne peut être intentée que contre les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé. Or, dans cette affaire, la liquidation judiciaire concernait une entreprise individuelle et non une personne morale. Par conséquent, l'article L. 651-2 du code de commerce était inapplicable.
Portée : La décision de la cour de cassation confirme que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne peut être engagée que contre les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé. Elle rappelle également que pour être qualifié de dirigeant de fait, il faut que la personne accomplisse des actes positifs de direction et de gestion de l'entreprise. En l'espèce, la cour de cassation a considéré que la société Conforama n'avait pas agi en tant que dirigeant de fait de l'entreprise de M. X... et n'avait pas commis d'actes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
Textes visés : Article L. 651-2 du code de commerce.
Article L. 651-2 du code de commerce.