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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 juin 2015, porte sur la question de la mission de l'expert nommé dans le cadre d'une expertise ordonnée sur requête en application de l'article L. 133-4 du code de commerce.

Faits : La société Rhodia opérations a confié à la société BM chimie Grenoble (anciennement Géodis BM chimie) le transport d'un produit dans un conteneur. La partie fluviale du transport a été confiée à la société Logirhône, qui a fait appel à la société Lyon terminal pour les opérations de manutention. Une fuite de produit a été constatée sur le conteneur sur le site de la société Lyon terminal.

Procédure : La société Rhodia opérations a obtenu du président d'un tribunal de commerce la désignation d'un expert par ordonnance rendue sur requête en exécution de l'article L. 133-4 du code de commerce. La société Lyon terminal a demandé la rétractation de cette ordonnance, mais sa demande a été rejetée par le juge des référés.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'expert nommé dans le cadre d'une expertise ordonnée sur requête en application de l'article L. 133-4 du code de commerce peut se voir confier la mission d'établir l'origine et les causes du sinistre ainsi que d'évaluer le préjudice subi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Lyon terminal. Elle considère que l'expert nommé sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de commerce peut recevoir la mission de donner un avis sur l'origine des dommages subis par la marchandise et le préjudice subi. Elle rappelle également que l'expertise ordonnée sur requête est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt commun de tous ceux que l'état de la marchandise intéresse, et que le président du tribunal de commerce, tenu d'y faire droit, ne peut apprécier si les circonstances exigent que cette décision soit prise contradictoirement.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'expert nommé dans le cadre d'une expertise ordonnée sur requête en application de l'article L. 133-4 du code de commerce peut se voir confier la mission d'établir l'origine et les causes du sinistre ainsi que d'évaluer le préjudice subi. Elle rappelle également que le principe du contradictoire n'est pas applicable à cette procédure, car elle est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt commun des parties concernées.

Textes visés : Article L. 133-4 du code de commerce.

Article L. 133-4 du code de commerce.

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