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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 septembre 2015, porte sur la recevabilité d'un pourvoi contestée par la défense.

Faits : La société Etablissements Gourault (EG) a été mise en liquidation judiciaire le 11 mai 2012, avec la désignation de M. X... en tant que liquidateur. La société Groupama assurance crédit a été désignée contrôleur le 28 septembre 2012. La société Espace France cheval (EFC) a déclaré une créance indemnitaire au passif et a demandé à être également désignée contrôleur, mais sa demande a été rejetée par le juge-commissaire. La société EFC a formé un recours contre cette décision.

Procédure : Le recours de la société EFC a été déclaré irrecevable par un jugement, contre lequel elle a relevé appel-nullité. Le ministère public a également formé un appel-réformation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité du pourvoi de la société EFC.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable. Elle estime que les griefs soulevés par la société EFC ne caractérisent pas un excès de pouvoir. Aucun des moyens ne permet de démontrer un tel excès. Par conséquent, le pourvoi n'est pas recevable.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination des contrôleurs ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public. Aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I, 1° du code de commerce, sauf en cas d'excès de pouvoir. En l'espèce, la Cour de cassation estime que le pourvoi ne démontre pas un tel excès de pouvoir.

Textes visés : Articles L. 661-6, I, 1° et L. 661-7 du code de commerce.

Articles L. 661-6, I, 1° et L. 661-7 du code de commerce.

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