Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 septembre 2015, concerne la désignation d'un mandataire ad hoc dans le cadre d'une procédure collective.
Faits : X... Y... a été mis en redressement judiciaire le 9 février 1995, avec un plan de cession arrêté le 10 octobre suivant. Mme Z..., représentant des créanciers, a été nommée commissaire à l'exécution du plan. La société Caisse de Crédit mutuel Nice avenue (la banque) avait déclaré une créance à titre hypothécaire et a reçu une provision sur sa créance. Un arrêt du 18 février 2004 a déclaré la déclaration de créance de la banque irrecevable et la créance éteinte. Mme Z... a assigné la banque en restitution du montant de la provision. Après le décès de X... Y..., ses héritiers ont demandé la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de recouvrer les fonds.
Procédure : La banque a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté sa demande de rétractation de l'ordonnance de désignation du mandataire ad hoc.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un mandataire ad hoc pouvait être désigné pour introduire une action en restitution des fonds versés à la banque, après la cessation des fonctions du commissaire à l'exécution du plan.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la banque. Elle a considéré que la procédure collective n'était pas clôturée et qu'aucun organe de celle-ci n'était plus habilité à agir en restitution des fonds indûment perçus par la banque. La Cour a donc confirmé que le mandataire ad hoc pouvait être désigné pour exercer, dans l'intérêt collectif des créanciers, l'action en recouvrement des fonds en vue de leur distribution.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la possibilité de désigner un mandataire ad hoc pour engager une action en restitution des fonds versés à un créancier dans le cadre d'une procédure collective non clôturée. Cette décision vise à protéger les intérêts des créanciers et à assurer une distribution équitable des actifs résiduels de la procédure collective.
Textes visés :
- Article 90 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1988
- Article 40 de la loi du 10 juin 1994
- Article 90 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1988
- Article 40 de la loi du 10 juin 1994