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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 septembre 2015, porte sur la recevabilité de l'appel formé par une société contre une décision d'admission d'une créance à son passif, en l'absence d'intimation du mandataire judiciaire.

Faits : La société Ateliers de Fontenay-sur-Loing (AFL), société holding des sociétés ASF et Foessel, a été mise en sauvegarde. La société Roma KG (Roma) a déclaré sa créance au passif de la procédure au titre d'un engagement de garantie du passif des sociétés filles pris par AFL. Le mandataire judiciaire a proposé de rejeter la créance déclarée. Le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de AFL et a admis la créance de Roma pour un certain montant. AFL a formé appel de cette décision, mais n'a pas intimé le mandataire judiciaire.

Procédure : AFL a interjeté appel de la décision d'admission de la créance de Roma à son passif. La cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable au motif qu'AFL n'avait pas intimé le mandataire judiciaire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel formé par AFL contre la décision d'admission de la créance de Roma à son passif est recevable en l'absence d'intimation du mandataire judiciaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'appel formé contre une décision d'admission du juge-commissaire est irrecevable si le débiteur n'intime pas le mandataire judiciaire, en plus du créancier. Elle rappelle que l'appel doit être formé contre toutes les parties concernées en cas d'indivisibilité à leur égard.

Portée : La Cour de cassation affirme qu'il existe un lien d'indivisibilité en matière de vérification du passif entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire. Ainsi, lorsque le débiteur interjette appel d'une décision d'admission de créance, il doit intimer non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire. La Cour de cassation souligne que la prétendue communauté d'intérêts entre le débiteur et le mandataire judiciaire ne dispense pas le débiteur de cette obligation d'intimation.

Textes visés : Articles 552, 553 du code de procédure civile, article L. 624-3 du code de commerce, articles R. 624-4 et R. 624-5 du code de commerce, article L. 626-24 du code de commerce.

Articles 552, 553 du code de procédure civile, article L. 624-3 du code de commerce, articles R. 624-4 et R. 624-5 du code de commerce, article L. 626-24 du code de commerce.

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