Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 septembre 2015, concerne la question de la proportionnalité des engagements de caution au regard des biens et revenus de la caution.
Faits : La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a consenti plusieurs prêts à la société ADMF participation et à la société AFI conseil. Mme X... et M. Y... se sont portés cautions solidaires pour le remboursement de ces prêts. Les sociétés bénéficiaires des prêts ont été mises en redressement puis en liquidation judiciaire. La caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements, mais ces dernières ont invoqué la disproportion de leurs engagements.
Procédure : La caisse a formé un pourvoi principal contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté sa demande en paiement au titre des cautionnements. Les cautions ont également formé un pourvoi incident.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les engagements de caution étaient disproportionnés aux biens et revenus des cautions.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi incident et casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a commis une erreur en ne prenant pas en compte les cautionnements antérieurs souscrits par les cautions le 6 juillet 2007 pour apprécier la disproportion des engagements du 2 décembre 2007. La Cour de cassation considère que la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la proportionnalité des engagements de caution doit être appréciée au jour de la souscription du cautionnement. Les juges du fond doivent prendre en compte tous les cautionnements déjà consentis par la caution pour évaluer la disproportion de ses engagements. Cette décision renforce la protection des cautions en limitant la possibilité pour les créanciers professionnels de se prévaloir de cautionnements disproportionnés.
Textes visés : Article L. 341-1 et L. 341-4 du code de la consommation, article 1134 du code civil.
Article L. 341-1 et L. 341-4 du code de la consommation, article 1134 du code civil.