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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 novembre 2017, porte sur une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête et sur la restitution de documents confidentiels dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire d'une société étrangère.

Faits : La société Saad Investments Company Limited (SICL), une société de droit étranger, a ouvert un compte dans les livres de la société IFA. La SICL a effectué un virement bancaire de 50 000 000 de dollars américains (USD) à partir d'un compte dont elle était titulaire vers un autre compte appartenant à une société Delmon Dana. Suite à la liquidation judiciaire de la SICL, les liquidateurs ont demandé la communication de documents permettant de vérifier les conditions et la régularité de cette opération bancaire.

Procédure : Les liquidateurs ont présenté une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d'un huissier de justice chargé de rechercher les documents nécessaires. Une ordonnance a été rendue, autorisant la recherche et la copie des documents, avec mise sous séquestre d'une copie. La société IFA a ensuite demandé la rétractation de cette ordonnance.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les liquidateurs de la société SICL étaient fondés à obtenir communication d'éléments confidentiels couverts par le secret bancaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que les liquidateurs de la société SICL avaient le droit d'obtenir communication d'éléments confidentiels dans le cadre de leur mission de vérification des conditions et de la régularité de l'opération bancaire. Elle a également souligné que le secret bancaire ne constituait pas un empêchement légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents était dirigée contre l'établissement de crédit en tant que partie au procès.

Portée : Cette décision confirme que les liquidateurs d'une société en liquidation judiciaire ont le droit d'obtenir communication d'éléments confidentiels couverts par le secret bancaire dans le cadre de leur mission de vérification des opérations financières de la société. Elle précise également que le secret bancaire ne constitue pas un empêchement légitime lorsque la demande de communication est dirigée contre l'établissement de crédit en tant que partie au procès.

Textes visés : Article L. 511-33 du code monétaire et financier, articles L. 622-6, alinéa 3 et L. 641-4, alinéa 4 du code de commerce, article 145 du code de procédure civile.

Article L. 511-33 du code monétaire et financier, articles L. 622-6, alinéa 3 et L. 641-4, alinéa 4 du code de commerce, article 145 du code de procédure civile.

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