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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 novembre 2017, porte sur la recevabilité d'une tierce opposition formée par le commissaire à l'exécution d'un plan de continuation dans le cadre d'une procédure collective.

Faits : La société Eléments avait bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation. Suite à des créances impayées postérieures à l'adoption du plan, le tribunal a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Eléments. Le commissaire à l'exécution du plan a formé une tierce opposition contre ce jugement.

Procédure : Le commissaire à l'exécution du plan a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau, qui avait déclaré recevable sa tierce opposition.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le commissaire à l'exécution du plan de continuation pouvait former une tierce opposition contre le jugement ouvrant une nouvelle procédure de redressement judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel et a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par le commissaire à l'exécution du plan.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'ouverture d'une procédure collective pendant l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement entraîne la résolution du plan. Ainsi, toute décision prononçant la résolution du plan est susceptible d'appel de la part du commissaire à l'exécution du plan, mais n'est pas susceptible de tierce opposition. En l'espèce, la cour d'appel a violé ces dispositions en déclarant recevable la tierce opposition du commissaire à l'exécution du plan.

Textes visés : Articles L. 626-27, L. 661-1, I, 8°, et L. 661-3, alinéa 2 du code de commerce.

Articles L. 626-27, L. 661-1, I, 8°, et L. 661-3, alinéa 2 du code de commerce.

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