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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 29 novembre 2016 concerne la transmission des sûretés mobilières spéciales lors d'une cession d'entreprise en procédure collective.

Faits : La société Banque Kolb a consenti à la société Sifo Sogecom un prêt garanti par un nantissement sur des outillages et matériels financés. La société Sifo Sogecom a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Un plan de cession a été arrêté en faveur de la société Sifo Sogecom industrie. La banque a assigné la société cessionnaire en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du prêt et paiement du solde.

Procédure : La banque a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy. La Cour de cassation a été saisie du pourvoi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le cessionnaire d'un bien financé par un crédit garanti par une sûreté doit s'acquitter des échéances restant à échoir après le transfert de propriété.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle estime que la cour d'appel n'a pas recherché si les sommes réclamées par la banque correspondaient à des échéances du prêt non encore exigibles à la date du transfert de propriété ou à un arriéré dû à cette date sur des échéances impayées par la société Sifo. La cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, sauf accord avec le créancier, le cessionnaire d'un bien financé par un crédit garanti par une sûreté ne doit s'acquitter que du montant des échéances qui n'étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété. La cour d'appel aurait dû vérifier si les sommes réclamées par la banque correspondaient à des échéances non encore exigibles à la date du transfert de propriété.

Textes visés : Article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce.

Article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce.

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