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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 janvier 2013, concerne la résiliation abusive d'un contrat de distribution et de licence de marque entre les sociétés Castes industrie et Seeb. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la résiliation du contrat était abusive et si la société Seeb a droit à des dommages-intérêts.

Faits : Les sociétés Castes industrie et Seeb ont conclu en février 1999 une convention de distribution et de licence de marque accordant à la société Seeb une exclusivité de vente dans un secteur déterminé. En décembre 2007, la société Castes industrie a résilié brusquement le contrat, ce qui a conduit la société Seeb à demander des dommages-intérêts pour résiliation abusive.

Procédure : La société Seeb a assigné la société Castes industrie en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Rodez. Le tribunal a fait droit à la demande de la société Seeb. La société Castes industrie a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la résiliation du contrat de distribution et de licence de marque était abusive.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Castes industrie et a confirmé la décision du tribunal de commerce de Rodez. Elle a considéré que la résiliation du contrat par la société Castes industrie était abusive.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que le changement des associés et des dirigeants sociaux d'une société ne constitue pas un motif de résiliation automatique d'un contrat de distribution, sauf stipulation contraire dans le contrat. Elle a également précisé que la durée du préavis de résiliation doit être fixée en fonction de la durée des relations commerciales établies entre les parties. En l'espèce, la Cour a estimé que la société Seeb avait droit à une indemnisation pour la durée restante du préavis, soit 10 mois. La Cour a également rejeté la demande de la société Seeb concernant un préjudice moral.

Textes visés : Article L. 442-6-1-5° du code de commerce.

Article L. 442-6-1-5° du code de commerce.

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