Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 avril 2014, porte sur la question de l'extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
Faits : La société X et Mme Y ont été mises en redressement judiciaire par des jugements du 6 mars 1996. Le tribunal a constaté la confusion des patrimoines et ordonné la jonction des procédures. Par la suite, un plan de continuation a été arrêté pour la société X, mais celle-ci n'a pas respecté ses engagements, entraînant la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard. Par un jugement du 17 mai 2000, le tribunal a décidé que le non-respect des échéances du plan de continuation concernait également Mme Y et a prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Procédure : Mme Y a saisi le tribunal pour demander que le passif résultant de sa liquidation judiciaire ne soit pas confondu avec celui de la liquidation judiciaire de la société X.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la confusion des patrimoines prononcée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société X s'applique également à la procédure de liquidation judiciaire de Mme Y.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa. Elle considère que la confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan de redressement. Par conséquent, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Mme Y ne peut pas être confondue avec celle de la société X.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines prend fin avec la résolution du plan de redressement. Ainsi, les dettes de Mme Y ne peuvent pas être confondues avec celles de la société X dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Textes visés : Article L. 621-82 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Article L. 621-82 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.