Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mars 2018 concerne la recevabilité de l'appel formé par un débiteur contre l'état des créances établi lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Faits : M. A... a été mis en redressement puis en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire a apposé sa signature sur la liste des créances comportant les propositions d'admission du liquidateur. M. A... a fait appel de l'état des créances en soutenant qu'il n'avait pas été convoqué par le liquidateur pour participer à la vérification des créances.
Procédure : M. A... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon qui a déclaré son appel irrecevable. Il invoque un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le débiteur doit prouver qu'il n'a pas été convoqué par le liquidateur pour participer à la vérification des créances afin que son appel soit recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles L. 624-1, R. 624-1 et R. 624-3 du code de commerce, ainsi que l'article 1315 (devenu 1353) du code civil et l'article 16 du code de procédure civile. La cour d'appel a exigé du débiteur la preuve de son défaut de convocation par le liquidateur pour la vérification des créances, preuve négative impossible à rapporter.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le débiteur, qui n'a pas été convoqué par le liquidateur pour participer à la vérification des créances, peut faire appel de l'état des créances dans le délai de dix jours à compter de la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe. Il n'est pas tenu de prouver son défaut de convocation.
Textes visés :
- Articles L. 624-1, R. 624-1 et R. 624-3 du code de commerce
- Article 1315 (devenu 1353) du code civil
- Article 16 du code de procédure civile
- Articles L. 624-1, R. 624-1 et R. 624-3 du code de commerce
- Article 1315 (devenu 1353) du code civil
- Article 16 du code de procédure civile