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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2013, concerne une affaire de location-gérance d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Raphaël peut intervenir dans le litige en tant qu'acquéreur du fonds de commerce.

Faits : La société La Romana a donné en location-gérance à la société Queeky une pizzeria exploitée dans des locaux dépendant d'un port de plaisance. À la fin du contrat, la société La Romana a assigné la société Queeky en restitution du fonds de commerce et en réparation de son préjudice. La société Raphaël a acquis les actifs matériels du fonds de commerce de la société Queeky. La société La Romana et Mme X, gérante de la société, ont assigné la société Raphaël en intervention forcée devant la cour d'appel.

Procédure : La cour d'appel a déclaré recevable l'intervention forcée de la société Raphaël. Cependant, elle a condamné la société Raphaël à payer des dommages-intérêts à la société La Romana et a fixé une créance au passif de la société Queeky. La société La Romana et Mme X ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'intervention forcée de la société Raphaël est recevable dans le litige.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en déclarant recevable l'intervention forcée de la société Raphaël. Elle a considéré que la société La Romana et Mme X n'avaient pas pu avoir connaissance des accords conclus entre la société Queeky et la société Raphaël, compte tenu de la proximité des dates entre leur conclusion et la clôture des débats devant le tribunal. Par conséquent, l'intervention forcée de la société Raphaël était recevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation permet à la société Raphaël d'intervenir dans le litige en tant qu'acquéreur du fonds de commerce. La Cour de cassation a considéré que l'évolution du litige justifiait cette intervention, car les accords entre la société Queeky et la société Raphaël n'étaient pas connus des autres parties.

Textes visés : Article 555 du code de procédure civile, article L. 141-5 du code de commerce, articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 555 du code de procédure civile, article L. 141-5 du code de commerce, articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

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